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Défaut de conformité, vice caché...Petites choses que l'expert doit savoir

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La garantie contre le défaut de conformité

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » (Article L.211-4 du Code de la consommation)

On parle de défaut de conformité quand le bien est impropre à l’usage habituellement attendu ou qui ne correspond à la description donnée par le vendeur ou encore qui ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec l’acheteur. Pour bénéficier de la garantie de conformité, le défaut du navire ou de ses équipements doit exister au jour de l'acquisition

Cette garantie s’applique aux contrats de vente entre un professionnel et un particulier comme celui entre un vendeur professionnel et un plaisancier.

- Si le défaut du navire ou de ses équipements apparaît dans les six mois de l'achat, il est présumé exister au jour de l'acquisition et c'est au vendeur d'apporter la preuve contraire.

- Si le défaut du navire ou de ses équipements apparaît plus de six mois après l'achat : l’acheteur peut bénéficier de la garantie de conformité s’il apporte la preuve que le défaut existait au jour de l'achat.

Le plaisancier dispose d’un délai de deux ans à partir du jour où il prend possession du navire pour mettre en œuvre la garantie de conformité. Dans le cas de la preuve apportée du défaut, le plaisancier peut obtenir soit :

  • la réparation ou le remplacement du navire ou de ses équipements
  • le remboursement ou la réduction du prix d’achat.

 

La garantie légale contre les vices cachés

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » (Article 1641 du Code civil)

Pour être garantie contre le vice doit être caché, le plaisancier doit établir :

  • L’existence d'un vice (ce qui implique éventuellement d'identifier la cause des défectuosités constatées)
  • La gravité du vice
  • Le caractère caché du vice
  • L’antériorité du vice par rapport à la vente.

Le plaisancier doit intenter l’action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et pourra obtenir réparation soit par :

  • Une action estimatoire : garder le navire (ou l’équipement en cause) et demander une réduction du prix.
  • Une action rédhibitoire : rendre le navire (ou l’équipement en cause) et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente.

A noter que si ces deux actions peuvent se chevaucher dans le temps (action en garantie de conformité et action en garantie des vices cachés), « Les dispositions [de la garantie de conformité] ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. » (Article 211-13 du Code de la consommation)

Pour autant, ces deux actions ont surtout vocation à se succéder dans le temps et il est conseillé au plaisancier d’opter pour l’une ou l’autre des actions suivant le délai de survenance du défaut :

  • Si le défaut apparaît dans les 6 mois à compter de la délivrance du navire : le plaisancier a tout intérêt à intenter une action sur le fondement de la garantie de conformité du Code de la consommation puisqu'il bénéficiera de la présomption de l'existence du défaut, à la charge du professionnel de prouver le contraire
  • Si au contraire le défaut apparaît après l'expiration de ce délai des 6 mois ou si le délai de prescription est expiré, le plaisancier aura une seconde carte à jouer en invoquant les dispositions de l'action en vice caché sur le fondement du Code civil dans un délai de deux ans après la découverte du vice.

 

La présomption d’existence du défaut

Par ailleurs, la présomption de l'existence du défaut dans le cadre de la garantie de conformité posée par l'article L. 211-7 du Code de la consommation facilite le recours du plaisancier à l'encontre du vendeur professionnel.

Cette présomption de « non-conformité » lors de la délivrance, dès lors que le défaut apparaît dans le délai de six mois à compter de cette délivrance, permet une protection renforcée du plaisancier consommateur qui dispose d'une arme juridique à l'encontre des professionnels de la vente des navires de plaisance.

Notons qu’à compter de mars 2016, la présomption de non-conformité passe de 6 mois à 24 mois. A l'avenir, cette protection du plaisancier va être encore renforcée puisque le nouvel article L.211-7 du Code de la consommation applicable deux ans après l'entrée en vigueur de la loi Consommation du 17 mars 2014 dite « loi Hamon », soit à compter du 18 mars 2016, prévoit d'étendre cette présomption des six mois à deux an à compter de la délivrance du bien et oblige le vendeur professionnel à informer l’acheteur que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement souscrite.

Si les vents sont profitables au plaisancier, notons que le vendeur professionnel dispose également d’un arsenal juridique important pour s'opposer à la demande en garantie émanant de l'acquéreur notamment :

  • en contestant la réunion des diverses conditions qui doivent être satisfaites pour mettre en jeu les garantie
  • en invoquant la connaissance que l'acquéreur aurait dû avoir du vice en tant que spécialiste en la matière

en apportant une éventuelle faute de l’acquéreur qui limitera la portée des sanctions financières auxquels il s’expose.



15/11/2024
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